Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 PORTANT APPROBATION DU REG ст. Annexe art. 26
Titre IV : Abattage et opérations annexes, sortie des viandes, abats et sous-produits.
Au cours des opérations d'abattage toute manoeuvre et tout procédé susceptibles de faire supporter à l'animal des douleurs inutiles sont formellement interdits.
Les animaux ou les lots d'animaux sont abattus d'après leur ordre d'arrivée à l'abattoir. Les travaux d'abattage sont effectués en adoptant l'horaire suivant :
Aucune dérogation à cette règle n'est admise. Un usager peut toutefois, sur demande présentée après introduction de ses animaux, obtenir que l'abattage de tout ou partie de ceux-ci soit différé si les locaux de stabulation ne sont pas encombrés et le permettent. Tout animal de boucherie introduit dans l'abattoir y est obligatoirement abattu. La remise de l'animal vivant à l'usager est formellement interdite.